30 mars 2017

CFTC BPCE Sa; licenciement, congés maternité

LE LICENCIEMENT DONT LES MODALITÉS ONT ÉTÉ ABORDÉES DURANT LE CONGÉ MATERNITÉ EST NUL

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Il résulte d’un arrêt rendu le 1er février 2017 par la Cour de cassation que le fait d’examiner avec une salariée, durant son congé de maternité, les modalités de son futur licenciement économique est une mesure préparatoire prohibée, qui rend nul le licenciement prononcé à l’expiration de la période de protection.
C’est en s’appuyant sur l’article 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 sur les travailleuses enceintes, que la Cour de cassation a largement dépassé l’interdiction légale de signifier la rupture du contrat durant le congé de maternité, en prohibant la prise de « mesures préparatoires au licenciement ».
L’arrêt du 1er février rejette le pourvoi formé par un employeur à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel ayant retenu l’existence d’actes préparatoires au licenciement pour motif économique. Bien que le licenciement ait été prononcé près de deux mois après la fin du congé de maternité la cour d’appel a constaté l’existence, pendant le congé de maternité, d’actes préparatoires au licenciement de la salariée.


Soc. 1er février 2017 n°15-26250

29 mars 2017

CFTC BPCE Sa: Évolutions du travail, que prévoient les Français ?


Interrogés sur les transformations du travail, les Français se disent attachés à leur temps libre. Ils ont aussi intégré l’idée d’une flexibilité accrue du contrat de travail.  
par Virginie Leblanc  28/03/2017  Entreprise & Carrières

Évolutions du travail : que prévoient les Français ?
© Olivier Le Moal
Les Français interrogés sur leurs priorités dans leur travail, désignent comme première préoccupation le fait de préserver assez de temps libre (47 %) ! Devant l’assurance de disposer de revenus réguliers (44 %). Juste ensuite, vient la question du sens qu’ils peuvent trouver dans leur travail (41 %). Tels sont les premiers résultats marquants d’une étude* menée par JLL, conseil en immobilier d’entreprise, auprès de 1 009 actifs*, intitulée “Travail liquide, augmenté, disrupté – Pour quel futur les Français sont-ils prêts ?”, dont Entreprise & Carrières a obtenu l’exclusivité. L’objectif étant de comprendre quelle sera la portée des transformations technologiques sur leur travail.
Flexibilité accrue. « Les Français sont très attachés à leur qualité de vie au travail, à l’équilibre des temps entre vie professionnelle et personnelle, souligne Flore Pradère, responsable de la recherche entreprise chez JLL. Toutefois, face à un environnement économique de plus en plus chahuté et “disrupté”, ils aspirent bien plus au changement que ce que l’on pourrait penser. Contre toute attente, ils croient davantage en une flexibilité accrue du contrat de travail, qu’en la fin de la hiérarchie – 17 % seulement jugent ce scénario crédible, tandis que 53 % croient en la fin du CDI. » Avantage du travail flexible pour eux : la possibilité de sélectionner leurs missions et de personnaliser leur rythme de travail.
“Alternactifs”. En outre, 70 % des Français considèrent que les bouleversements du monde du travail influenceront leur métier, et deux tiers les réprouvent, craignant une dégradation de leurs conditions de travail. Parmi les quatre travailleurs sur dix qui se déclarent confiants, les “alternactifs”* sont séduits par l’idée que de nouveaux métiers pourront émerger.
Fin du bureau attitré. Autre évolution analysée par l’étude : « Bousculant les projections communément admises, les Français semblent avoir déjà bien intégré l’idée que l’avenir ne sera plus au bureau attitré : 59 % estiment crédible ce scénario. Et 70 % des actifs interrogés plébiscitent l’idée de smartbuildings : des immeubles intelligents qui leur permettraient de paramétrer au plus juste leurs activités. À l’avenir, ils viendront dans l’entreprise pour collaborer, coopérer, cocréer, et pour y trouver le plus grand confort possible », observe Flore Pradère.
* Enquête en ligne réalisée par l’institut CSA auprès de 1 009 actifs. Parmi eux, 897 salariés et 112 “alternactifs”, autoentrepreneurs à plein temps ou cumulant un emploi salarié et une activité indépendante.
Notre avis:
est-ce vraiment cela que vous pensez ?

28 mars 2017

CFTC BPCE SA :Les tours Duo à Paris, dans le 13e, futur siège de Natixis


Tout était prêt, manquait « juste » le locataire pour commencer les travaux. Le deal a été signé vendredi dernier :
 la banque Natixis (groupe BPCE) s'installera d'ici à quatre ans dans les 90.000 mètres carrés de bureaux du projet « Duo », dessiné par Jean Nouvel pour le propriétaire de ces lieux encore virtuels, la foncière Ivanhoe Cambridge, filiale immobilière de la Caisse des dépôts du Quebec. Implantées au bord du périphérique, au bout de l'avenue de France dans le 13e arrondissement, les deux tours, de 122 et 180 mètres, tout en angles, que l'architecte a voulu comme désaxées et en équilibre instable, vont nettement modifier le paysage du quartier d'affaires, en transformation depuis vingt ans. Vinci devrait démarrer les travaux d'infrastructure dès cette semaine. Outre les espaces de bureaux modernes, généreusement éclairés, arborés même en hauteur, les tours abriteront un hôtel, un « sky bar » découvrant des vues inédites sur Paris et sa banlieue. Au rez-de-chaussée, des commerces et une sortie de métro de la ligne 10 devraient garantir une certaine porosité avec la rue et la ville.
L'investissement - qu'Ivanhoe Cambridge ne souhaite pas communiquer, pas plus que le loyer payé par Natixis - dépasse les 500 millions d'euros et vient conforter la bonne santé du marché immobilier francilien, qui a consommé près de 20 milliards d'euros en 2016. Il confirme aussi le besoin des entreprises de regrouper leurs troupes dans des espaces plus fonctionnels. La banque, qui emploie 16.000 personnes dont plus de 10.000 en France, est aujourd'hui installée dans une myriade d'immeubles avenue Pierre-Mendès-France, non loin de son futur siège, et autour de la gare de Lyon. Bill Tresham, le patron monde d'Ivanhoe Cambridge, venu à Paris pour la signature, mesure l'aubaine : « Un tel contrat, quatre ans à l'avance, c'est historique ! Les tours étaient sur le marché depuis 2013. » Il s'était engagé auprès de la Ville à ne pas commencer les travaux avant d'avoir préloué la moitié des surfaces. Ce chantier souligne aussi une moindre aversion des Parisiens pour la hauteur. Le débat est encore vif depuis la fin de la construction du quartier de Beaugrenelle dans les années 1980. Pourtant, aucun recours contre le permis des tours Duo. A l'autre bout de la ville, le Palais de justice, qui culmine à 160 mètres, sera bientôt achevé et la tour Triangle, porte de Versailles, attend ses autorisations définitives pour grimper jusqu'à 180. D'autres sont en projet : deux tours à côté de Duo, six de l'autre côté de la Seine sur la zone Bercy Charenton. Autant de portes monumentales qui marquent clairement, au sein du Grand Paris, le territoire et les limites de la capitale.
Catherine Sabbah, Les Echos

27 mars 2017

CFTC BPCE Sa: Agenda de la semaine du 27/3 au 31/3

La CFTC de BPCE Sa vous souhaite une bonne semaine.
Au programme:
Mercredi.
  • A 10h commence le vote électronique des élections professionnelles de BPCE Sa.
Jeudi.
  • Comité d'Entreprise


  • ORDRE DU JOUR
    • 1. Approbation du procès-verbal du 28 février 2017
    • 2. Information-consultation sur le projet d’évolution de l’organisation du pôle digital/
    • gouvernance des données
    • 3. Information-consultation sur le projet d’adaptation du secrétariat général IT/ pôle TEO
    • 4. Information sur le projet de transfert de la fonction achats d’IT-CE, I-BP, BPCE-IT et
    • Natixis vers le GIE BPCE Achats
    • 5. Information-consultation sur le projet de regroupement au niveau de BPCE SA ............
    • 6. Information-consultation sur le projet nouvelle organisation du SGDJ
    • 7. Présentation des résultats 2016 de l’intéressement
    • 8. Information-consultation sur le Bilan social 2016 :
      • Rapport de la commission emploi-formation
    • 9. Présentation du dispositif d’écoute interne Diapason

    24 mars 2017

    CFTC BPCE Sa Intéressement BPCE Sa: 2017 en baisse, malgré un résultat du groupe record !

    MERCREDI 22 MARS 2017


    (extrait du blog de l'UNSA BPCE SA)

    Intéressement 2017



    L' UNSA BPCE avait signé seule l’accord 2013-2015. Le nouvel accord portant sur 2016-18 a repris l’essentiel du précédent, en introduisant simplement un critère supplémentaire (la satisfaction des Banques et des Caisses).

    Nous avons été rejoints l’été dernier par l’ensemble des organisations syndicales de BPCE (à l’exception de la CFTC), qui ont signé avec nous ce nouvel accord, qui produit maintenant ses premiers effets.

    L’an dernier, le montant versé aux salariés a été de 14,1 M€. Il sera cette année de 13,3 M€.

    Soit un montant équivalent à celui versé en 2015.

    Ce résultat, obtenu dans un contexte difficile ....................
    Voilà ce qu'écrivait l'UNSA BPCE Sa, dans son blog le 22/3/17 ( c'est leur sujet favori )



    Notre avis:

    Voici les résultats 2016 publiés par le  Groupe en 2017 :

    Résultat net part du groupe publié de 4 Md€, en hausse de 26,7 %

    C'est ça un contexte difficile !!!

    L’intéressement  baisse, nous avions signalé lors de la négociation que ça allait être le cas, mais l'UNSA l'a signé quand même !

    A partir de ce moment l'accord était valable et non opposable ( plus de 50% de représentativité) par cette seule signature. 

    Ce qui nous étonne encore plus, ce sont les signatures de la CFDT et du SNB qui n'avaient pas 

    signé , l'accord précédent et qui ont signé celui  qui produit moins, tout en sachant que leurs 

    signatures n'ajoutaient rien ou ne retiraient rien à la validité de cet accord !!

    23 mars 2017

    CFTC BPCE Sa: élections professionnelles ( suite)

    Ce matin, jour d’affluence syndicale: 
    • Les quatre organisations syndicales tractaient en même temps ( demain c'est le dernier jour de campagne, ouf !)
    • Résultats:
      • Une impressionnante quantité de papier gaspillée et nous en sommes désolés !
        • Nous avons essayé depuis des années de limiter au maximum les impressions papier et privilégions le digital, au travers de ce blog ( 1345 messages et presque 500 000 pages lues), mais certains sont encore hermétiques à ce type de communication.
    Nous avions poussé au maximum lors de la négociation du protocole électoral pour pouvoir diffuser par messagerie électronique ( en limitant en nombre et volume) , mais malgré tout ce que prône F Pérol sur le digital, la DRH a refusé et a laissé la porte grande ouverte au massacre des arbres.

    Ce manque d'évolution des mentalités est vraiment dramatique 





    22 mars 2017

    CFTC BPCE Sa: équilibre des temps de vie, QVT, télétravail

    Notre avis:
    •  les choses bougent dans le réseau. document ci-après sur les 15 engagements pour l'équilibre des temps de vie, signés par les DG des Banques Populaires
    Infos
    • Philippe Malizia, vient d'être nommé par la Fédération Banque CFTC, pour négocier à l'Association Française de Banques ( une très grande partie des banques françaises) les dossiers Qualité de Vie au travail et Télétravail.
      • Même si nous avons le sentiment que la DRH de BPCE Sa dort tranquillement sur ces dossiers, nous aurons peut être une entrée par la voie de notre convention collective (AFB)
    Rappel: 
    • toujours pas de fin de NAO à BPCE Sa (initialisée en octobre)
      • la DRH n'a pas demandé les revendications des OS et n'a rien proposé
    Il est vrai, que le syndicat majoritaire pousse mollement le dossier ( c'est peu dire ! ), nous rappelons que cette négociation annuelle est  légalement obligatoire.
    • la CFTC propose aux autres organisations syndicales représentatives de BPCE Sa, de co-signer un courrier a adresser à la DIRECCTE ( ministère du travail ) pour dénoncer cette situation.





    21 mars 2017

    CFTC BPCE Sa: élections professionnelles 2017 ( suite et pas fin)


    Du 29 mars au 6 avril
    2017, vous allez
    désigner vos
    représentants au
    Comité
    d'Entreprise
    et vos Délégués du
    Personnel

    Nos priorités:




    Notre force:

    • Une équipe soudée par des valeurs humaines fortes.
    • Une formidable envie de servir et d'être utiles aux salariés.
    • Agir aux cotés de tous les collaborateurs qui ont besoin d'aide dans des périodes difficiles;
    souvent sollicités, nous avons épaulé, défendu un certain nombre d'entre vous, que ce soit
    dans des situations délicates mais aussi pour la défense des causes justes comme
    l'égalité professionnelle, une rémunération juste et équitable
    pour tous,  la protection du salarié face aux pressions de toutes sortes.


    De plus, nos nombreux candidats émanant de multiples directions, seront plus à même de vous écouter, de vous connaitre et de mieux comprendre vos conditions de travail.

    A vous de repérer dans notre liste, celui qui est le plus proche de vous, n'hésiter pas à le contacter !

    Infos complémentaires:

    • L'élection du comité d'entreprise ( collège : titulaires) fixe la représentativité du syndicat pour 4 ans.
      • C'est à dire sa capacité à négocier ou signer des accords avec la Direction.
    A plus de 10% de représentativité, un Organisation Syndicale, peut négocier et signer.
    Des accords signés par des syndicats totalisant 30%, ( à plusieurs) peuvent donner lieu à un référendum d'entreprise

    A 50% un syndicat peut signer seul et ce n'est pas opposable


    • C'était le cas à BPCE Sa, où l'UNSA représentant plus de 50% des voix à l'élection précédente, la Direction pouvait se limiter à une négociation avec ce syndicat, les autres signatures étant purement décoratives, lorsque l'UNSA avait signé !




    • Donc voter pour le Comité d'Entreprise c'est aussi ( souvent sans le savoir! ), pouvoir renforcer le débat démocratique et pouvoir faire pousser plus loin la pluralité dans les négociations.

    Rappel : 
    • lors de la précédente élection à BPCE Sa, la CFTC s'est placée à la deuxième position des Organisations syndicales avec 22.27%




    20 mars 2017

    CFTC BPCE Sa : élections professionnelles 2017

    Voici la profession de foi du syndicat CFTC, 
    Comme nous vous l'avons dit, beaucoup de candidats proches de vous, décidés à porter vos demandes et à les défendre, 
    c'est mieux !
    COMPARER les moyens de chaque syndicat pour vous aider et
    VOTER CFTC




    16 mars 2017

    CFTC BPCE Sa: élections BPCE Sa 29 3 au 6 4

    Comme nous vous l'avions annoncé, nous commençons ce jour la présentation des candidats CFTC
    Vous pourrez vous rendre compte:
    • de leur grand nombre
    • de la grande variété des directions où ils travaillent
    • de la grande variété des ages et des profils
    • une parité poussée au maximum
    tout cela  nous permettra, d'être encore plus proche de vous, encore plus à votre écoute et donc encore plus efficace pour vous aider.



    15 mars 2017

    CFTC BPCE Sa: élections professionnelles à BPCE Sa.


    Les listes de candidats et les professions de foi ont été validées ce jour par la DRH.

    Le vote aura lieu du 29/3 10 h au 6/4 à 14 h

    • le vote se fera de manière électronique: 
      • pour ce faire la DRH, va vous envoyer par courrier postal,vos codes permettant de voter.
        • Conserver précieusement jusqu'à votre vote. 
    Nous commencerons la présentation des candidats et leur programme à partir de demain.


    14 mars 2017

    CFTC BPCE Sa :INCIDENCE DE L’ÉTAT DE GROSSESSE SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    •  La salariée a-t-elle l’obligation de révéler son état de grossesse à son employeur ?

    L’employeur n’a pas le droit de rechercher des informations à ce sujet lors de l’entretien d’embauche. Il ne doit donc pas poser de question dans ce but à la candidate (art. L. 1225-1 et L.1225-2 C. trav.).
    En cours d’exécution du contrat, la salariée enceinte reste libre d’informer ou non son employeur de son état de grossesse.
    Cependant, tant que cette information n’a pas eu lieu, elle ne pourra pas se prévaloir des règles protectrices du Code du travail (protection contre le licenciement, autorisation pour examens médicaux sans baisse de rémunération) ou des dispositions conventionnelles plus favorables qui peuvent exister dans son entreprise (certaines conventions collectives peuvent prévoir une durée allégée du travail sans réduction de salaire, par exemple) (art L. 1225-2 C. trav.).
    • Comment informer son employeur de son état de grossesse ?

    La loi ne réglemente pas non plus la forme que doit prendre la déclaration de grossesse à l’employeur.
    • Quelles sont les restrictions à l’emploi des femmes enceintes ?

    Si son état de santé l’exige, la salariée enceinte peut se voir affectée temporairement sur un autre poste. Le changement de poste n’entraîne aucune diminution de salaire et prend fin lorsque l’état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial et au plus tard à l’issue de son congé maternité.
    Le changement de poste peut avoir lieu à l’initiative de la salariée ou de l’employeur. En cas de désaccord, le médecin du travail pourra  intervenir afin d’établir la nécessité médicale du changement et l’aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi. Il existe des aménagements de poste obligatoires pour la salariée enceinte travaillant dans un poste à risque.
    Une femme occupe un poste à risques lorsqu’elle se trouve exposée à des agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, au benzène, au virus de la rubéole ou toxoplasme, à des produits antiparasitaires dont l’étiquetage indique qu’ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales ou qui sont classés cancérogènes ou mutagènes, au plomb métallique et à ses composés, ou à une pression relative maximale excédant 1,2 bar en milieu hyperbare.
    Dans toutes ces hypothèses, l’employeur doit lui proposer un aménagement de poste ou une affectation temporaire dans un autre emploi en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et en conservant une rémunération identique.
    Si l’employeur ne peut lui fournir un autre emploi, le contrat de travail se trouve suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et pour une durée n’excédant pas un mois après son retour de congé maternité. Pendant cette période, la salariée bénéficie d’une allocation journalière versée par la Sécurité sociale et d’un complément à la charge de l’employeur, calculés comme en matière d’arrêt maladie.
    • Situation particulière de la femme enceinte qui travaille de nuit

    Une salariée enceinte qui travaille de nuit peut demander à être affectée sur un poste de jour. Le médecin du travail peut aussi prendre l’initiative de cette proposition. Le changement de poste n’entraîne aucune diminution de rémunération. Sa durée est variable. Si c’est la salariée qui en fait la demande, le changement de poste vaut pour toute la durée de la grossesse ainsi que pendant le congé légal postnatal. Si c’est le médecin du travail qui en a pris l’initiative, il ne vaut que pendant la durée de la grossesse.
    Si l’employeur n’a pas de poste de jour à proposer, le contrat de travail se trouve suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et pour une durée n’excédant pas un mois après son retour de congé maternité. Pendant cette période, la salariée bénéficie d’une allocation journalière versée par la Sécurité sociale et d’un complément à la charge de l’employeur, calculés comme en matière d’arrêt maladie.
    • La femme enceinte dispose-t-elle d’autorisations d’absence particulières ?

    La salariée enceinte bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif (art. L. 1225-16 C. trav.). 
    MATERNITÉ ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
    • L’employeur peut-il licencier une femme enceinte ou venant d’accoucher ?

    Les articles L. 1225-4 et 1225-5 du Code du travail énoncent une interdiction totale de licencier une salariée en raison de son état de grossesse médicalement constaté.
    Cette interdiction est supprimée en cas de faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse ou en cas d’impossibilité du maintien du contrat de travail pour des motifs étrangers à l’état de grossesse.
    La lettre de licenciement devra alors obligatoirement faire état de l’un de ces deux motifs, sinon le licenciement sera déclaré nul et non avenu.
    À noter ! Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant (art L 1225-4-1, loi du 4/08/2014).
    • Quelle est la procédure à suivre pour faire annuler le licenciement ?

    La salariée a la possibilité de faire annuler le licenciement en adressant à son employeur un certificat médical de grossesse par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement (art L.1225-5 C. trav.). La salariée enceinte peut faire annuler son licenciement même si elle n’avait pas au préalable informé son employeur de sa grossesse. L’envoi d’un justificatif de grossesse dans le délai de 15 jours suivant la notification de licenciement annule ce dernier de plein droit. Il en est de même pour la salariée venant d’adopter (art L.1225-39 C. trav.).
    Si l’employeur prononce le licenciement malgré ce certificat, le licenciement sera considéré comme nul.
    La même protection s’applique pendant le congé maternité.
    L’employeur ne peut pas licencier ou notifier un licenciement, sous peine de nullité, pendant le congé maternité, ni pendant les quatre semaines qui suivent la fin du congé de maternité.
    Toutefois, pendant les quatre semaines suivant l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail, le licenciement pour
    faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement est possible (Cass. soc. 15/01/2014, n° 12-24824).
    L’employeur ne peut opérer aucun acte préparatoire au licenciement, tel que le remplacement définitif de la salariée ou la mise en oeuvre de la procédure de licenciement (convocation à un entretien préalable…) avant la fin des quatre semaines qui suivent la fin du congé maternité sous peine de nullité (Cass. soc.15/09/2010, n°08-43299).
    Cas particulier de la période d’essai
    S’agissant de la période d’essai, la rupture de cette dernière reste libre, même si l’employeur a été informé de l’état de grossesse.
    Cependant, les raisons de la rupture de la période d’essai ne doivent pas être liées à l’état de grossesse, auquel cas la rupture pourra être qualifiée d’abusive par le juge (art. L. 1225-1 C. trav.).
    • Quelles sont les conséquences de la nullité d’un licenciement ?

    La salariée peut choisir soit sa réintégration dans l’entreprise, soit une indemnisation.
    La réintégration
    La nullité du licenciement signifie que ce dernier est censé n’avoir jamais eu lieu et donc la réintégration est une conséquence normale de l’annulation du licenciement. Elle est faite à la demande de la salariée et l’employeur ne peut pas la refuser. La réintégration donne aussi droit à une indemnisation en réparation du préjudice subi qui ne peut cependant excéder la limite du montant des salaires dont elle a été privée.
    L’indemnisation
    Si la salariée opte pour cette solution, elle pourra prétendre :
    • au montant des salaires qui ne lui ont pas été versé pendant
    toute la période couverte par la nullité ;
    • à une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
    • à une indemnité compensatrice de préavis ;
    • à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi et qui ne peut être inférieure à six mois de salaire (art. L. 1235-3 C.trav.).
    • La salariée enceinte en contrat à durée déterminée bénéficie-t-elle d’une protection particulière ?

    La salariée bénéficie de la protection mais sans pouvoir faire obstacle à l’échéance du terme du contrat. L’employeur ne peut mettre fin au contrat que pour faute grave non liée à l’état de grossesse de la salariée (art. L. 1224-4 et 5 C. trav).
    • La salariée enceinte peut-elle rompre librement son contrat de travail ?

    La salariée enceinte peut démissionner sans effectuer son préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de brusque rupture, à condition que son état de grossesse soit médicalement constaté (art. L. 1225-34 C. trav).
    CONGÉ MATERNITÉ
    • La salariée enceinte est elle obligée de prendre un congé maternité ?

    Le congé maternité est un droit que l’on ne peut subordonner à aucune condition telle que l’ancienneté ou l’effectif de l’entreprise.
    La salariée peut choisir d’écourter son congé, dans une certaine limite. En effet, le Code du travail interdit tout travail à la salariée pendant huit semaines au maximum dont les 6 semaines qui suivent son accouchement (art L. 1225-29 C. trav.). Cette interdiction est absolue et la salariée, elle-même, ne peut y renoncer.
    • Quelle est la durée du congé maternité ?

    Elle est de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement
    et de 10 semaines après la date de l’accouchement soit un total de 16 semaines (art. L. 1225-17 C. trav.).
    Cette durée est allongée en cas de naissances multiples ou à partir du 3ème enfant (c’est-à-dire au moins deux enfants nés viables) (art. L. 1225-18 C. trav).
    La salariée peut anticiper son congé prénatal par un congé pathologique de 14 jours sur présentation d’un certificat médical (art. L.1225-21 C. trav).
    Ces durées correspondent à la durée légale, des conventions collectives peuvent prévoir des durées plus longues et plus avantageuses pour la salariée.
    • La salariée peut-elle modifier la répartition entre congé prénatal et postnatal prévue par la loi ?

    La salariée enceinte qui le souhaite peut réduire de trois semaines maximum son congé prénatal au profit du congé postnatal sous réserve que le médecin qui suit la grossesse donne son accord (art. L.1225-17 et 19 C. trav.).
    Il est aussi possible d’allonger le congé prénatal au détriment du congé postnatal sous certaines conditions figurant aux articles L. 1225-18 et L. 1225-19 du Code du travail.
    • Que se passe-t-il si l’accouchement n’intervient pas à la date prévue ?

    Si l’accouchement intervient après la date prévue, le congé prénatal est automatiquement prolongé jusqu’à l’accouchement, et le congé postnatal est prolongé d’autant de jours de retard.
    Si l’accouchement intervient avant la date prévue, le congé prénatal non utilisé vient s’ajouter au congé postnatal pour que la salariée puisse bénéficier de la totalité de son congé.
    Des dispositions particulières sont prévues pour les naissances très prématurées (art. L. 1225-22 et -23 C. trav.).
    • Qu’advient-il de la rémunération pendant le congé maternité ? 
    Pendant toute la durée du congé maternité, le contrat est suspendu.
    La loi ne prévoit pas le maintien du salaire par l’employeur, la salariée perçoit alors des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Toutefois de nombreuses conventions collectives prévoient le maintien du salaire.
    Le congé maternité est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, du compte personnel de formation et de tous droits liés à l’ancienneté.
    Il en est de même pour la participation et l’intéressement.
    Depuis juin 2014, l’intégralité des congés maternité est prise en compte dans le calcul de la retraite (assurées du régime général et du régime des salariés agricoles).
    En cas, par exemple, de naissance d’un troisième enfant ou de naissance multiple qui donne droit à un congé maternité de 6 mois ou plus, les femmes valident deux trimestres (ou trois en cas de triplés).
    Le congé maternité valide un trimestre pour 90 jours d’indemnités journalières, le premier trimestre restant acquis même si le congé aura duré moins de 90 jours.
    • La salariée a-t-elle le droit au versement des primes et gratifications pendant son congé maternité ?

    La réduction ou la suppression d’une prime n’est possible que si elle n’apparaît pas comme discriminatoire. Ainsi, prévoir par
    accord d’entreprise un abattement sur le montant d’une prime
    à partir d’un certain nombre de jours d’absence dans l’année n’apparaît pas discriminatoire s’il est pratiqué quelque soit le motif de l’absence.
    • Que se passe-t-il à l’issue du congé maternité ?

    À l’issue de son congé, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
    Important ! La garantie d’évolution salariale (art. L. 1225-26 C. trav.)
    À son retour, la rémunération de la salariée doit être majorée :
    • des augmentations générales ;
    • de la moyenne des augmentations individuelles des salariés de la même catégorie professionnelle perçues pendant la durée du congé ou à défaut de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
    La salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité a également droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail.
    Cet entretien est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail de la salariée. Il donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise à la salariée.
    Elle doit également bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail.
    Les salarié(e)s peuvent également choisir de bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel.
    Pour élever son enfant, le salarié (la mère ou le père) en CDI peut, sous réserve d’en informer son employeur au moins 15 jours à l’avance (par LRAR ou lettre remise contre récépissé), rompre son contrat de travail à l’issue du congé de maternité ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance de l’enfant, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni recevoir de ce fait d’indemnité de rupture.
    Dans l’année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa réembauche par LRAR ou lettre remise contre récépissé. Il bénéficie alors pendant un an d’une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre ; les propositions d’embauche par priorité faites par l’employeur lui sont adressées par LRAR (le refus de ces propositions est adressé à l’employeur dans les mêmes formes).

    Le salarié réembauché dans l’entreprise bénéficie d’un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail ; l’employeur doit également lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis au moment de son départ.
    Notre avis:
    MERCI Sandrine.