14 septembre 2015

BPCE Sa, Infos: Travailleurs itinérants : les trajets davantage considérés comme temps de travail par la justice européenne

Les déplacements qu’un travailleur salarié itinérant effectue en début et en fin de journée entre son domicile et le premier ou le dernier client doivent-ils être comptabilisés comme du temps de travail ? Oui, a tranché la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu public jeudi 10 septembre.

  • La cour était amenée à se prononcer sur la situation de techniciens employés par la société Tyco en Espagne et chargés de l’installation de dispositifs de sécurité. 
  • En 2011, Tyco a fermé ses bureaux régionaux, privant de lieu de travail fixe nombre d’employés qui passent leur journée sur la route

Des déplacements pouvant excéder 3 heures

  • La société compte les déplacements « domicile-premier client » et « dernier client-domicile » comme temps de repos, alors qu’ils peuvent parfois excéder 100 km et durer jusqu’à trois heures. 
  • « Seul le temps des interventions sur les sites et des déplacements intermédiaires entre chaque client est donc pris en compte comme du temps de travail », relève la CJUE. 
    • C’est sur ce point que la justice européenne avait été saisie par un haut tribunal espagnol, et qu’elle a tranché en faveur des salariés itinérants.

Impact en France

  • Le temps de travail est défini, au sein de l’Union européenne, comme toute période durant laquelle l’employé est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions.

A l’heure actuelle, en France, selon l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il est inhabituel, c’est-à-dire qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
  • En revanche, le code du travail français n’envisage pas le cas du salarié itinérant ne disposant pas de lieu habituel de travail et dont le lieu de travail varie au gré des missions. 
  • Toutefois, la jurisprudence a considéré, s’agissant d’un formateur ayant différents lieux de travail, qu’il revenait aux juges du fond de rechercher si le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 mai 2006). 
  • Les choses pourraient toutefois changer, à l’heure où le gouvernement a annoncé sa volonté de réformer en profondeur le droit du travail.

Le Monde.fr avec AFP |  • Mis à jour le 

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