21 avril 2015

CFTC Infos: Clause de non-concurrence, Cour de Cassation, décision du 9 avril 2015.


La Cour de Cassation refuse la minoration de la contrepartie de la clause de non-concurrence en 
cas de rupture conventionnelle.
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Un expert-comptable engagé en octobre 2004 par la 
société Fidecompta, signe le 4 février 2010 la rupture 
conventionnelle de son contrat de travail.
Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence rémunérée

 selon un pourcentage du salaire perçu en moyenne sur les 
vingt-quatre derniers mois. La clause disposait 25% en 
cas de licenciement et 10% seulement en cas de démission.
Eu égard à la rupture conventionnelle, les juges du fond 

appliquèrent le taux de 10%, estimant que ce mode de 
rupture impliquait comme la démission, l’intention du salarié de quitter l’entreprise.
 Cependant, il est de jurisprudence constante que le salarié lié par une clause de non-concurrence devant 

bénéficier d’une contrepartie financière, les parties ne peuvent dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation
 de non-concurrence de celles de son indemnisation et qu’ainsi la stipulation minorant en cas de 
démission la contrepartie financière doit être réputée non écrite (C. Cass, ch. sociale : 25 janvier 2012 – NP
 : 10-11590).
Dans son arrêt du 9 avril dernier, la Cour de Cassation, au visa du principe fondamental du libre exercice

 d’une activité professionnelle et de l’article L. 1121-1 du code du travail* réitère sa position.
«  Attendu que pour fixer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au montant prévu en

 cas de démission, l’arrêt énonce que le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture
 conventionnelle manifestent l’un et l’autre une même intention de quitter l’entreprise, qu’en statuant 
ainsi, alors que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode 
déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de
 non-concurrence, la Cour d’Appel, qui a refusé de faire application de la contrepartie de 25%, laquelle
 n’est pas susceptible de réduction par le juge et ouvre droit à congés payés, a violé le principe et le texte
 susvisé ».
En conséquence, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, le respect d’une clause de non

 concurrence par le salarié ouvre droit à une indemnité, contrepartie ne pouvant être minorée selon la qualification
 de la rupture.
* article L. 1121-1 du code du travail : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
 individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché".
CFTC Paris

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