9 octobre 2014

CFTC : Droit, Rupture conventionnelle homologuée

Par principe, un employeur ne peut licencier un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle pendant la suspension du contrat de travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à la maladie ou à l’accident.
Cela s’applique au licenciement, mais quid de la rupture conventionnelle homologuée ?
Pour rappel, la rupture conventionnelle homologuée est un mode de rupture spécifique du contrat de travail, relevant de la commune intention des parties.
Alternative à la démission ce mode de rupture permet à l’employeur de ne pas enclencher une procédure de licenciement, tandis que le salarié bénéficie d’indemnités de rupture et de l’allocation de chômage.
Le problème est de savoir dans quels cas l’employeur et le salarié sont susceptibles d’avoir recours à la rupture conventionnelle en cas de suspension du contrat de travail.
La jurisprudence est intervenue plusieurs fois notamment sur la mise à la retraite et l’ancienne rupture amiable de l’article 1134 du code civil.
Pourtant, le 30 septembre dernier la Cour de Cassation n’a pas étendu le champ de l’interdiction à la rupture conventionnelle homologuée.
Contrairement à l’administration (DGT), la Cour décide que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement (…) une rupture peut être valablement conclue en application de l’article L1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle".
Cass. Soc, 30 septembre 2014. N°13-16297
cftc paris

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire