26 septembre 2014

BPCE Sa: Intervention de l'Inspection du Travail ( suite AQR 3/4)



  • Si la possibilité d'affecter les jours de repos supprimés sur un compte épargne temps ne paraît pas être proscrite par l'article L. 3121-45 du Code du Travail (circulaire DGT du 13 novembre 2008), cette récupération en repos doit faire l'objet des mêmes majorations dont le salarié aurait bénéficié en cas de rémunération de ces journées.

Vous me justifierez dès lors que les journées de travail excédentaires réalisées en 2013
par les salariés en forfait jours et déposées dans leurs CET ont été réévaluées afin de
tenir compte du taux de majoration de 10 %.

 Gestion des absences des salariés en convention de forfait jours:

Vous introduisez, à l'article 8 de l'accord du 13 octobre 2010 sur l'aménagement du temps de
travail, un parallèle entre la situation des salariés soumis à une durée du travail en heures et
celle de ceux ayant conclu des conventions de forfait en jours. Il est ainsi prévu, dans l'un et
l'autre des cas, que les salariés acquièrent des jours de réduction du temps de travail (RTT) au
prorata de leur temps de travail effectif.

  • Il apparaît tout d'abord problématique d'évoquer la notion de temps de travail effectif s'agissant de la catégorie des salariés bénéficiant du dispositif du forfait en jours dès lors que l'autonomie de ceux-ci dans l'organisation de leur emploi du temps rend par nature difficile l'évaluation d'une durée du travail effectif définie comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles) (article L. 3121-1 du Code du Travail).

Par ailleurs, la notion de jours de réduction du temps de travail est étrangère au dispositif du
forfait jours puisque la réglementation prévoit que ces journées sont acquises au vu d'un
nombre d'heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail (anciens articles
L. 3122-6 et 19 du Code du Travail).

La réglementation forfait jours évoque quant à elle uniquement un nombre de « jours travaillés dans l'année » et des « jours de repos ». Ainsi, l'équivalence stricte entre temps de travail effectif et attribution de jours de repos, applicable aux salariés soumis à un régime de décompte horaire ne se conçoit pas pour les salariés sous convention de forfaits en jours. 
La spécificité de ce régime ne permet donc pas d'invoquer un impact mathématique de la survenance d'absences sur le nombre de jours de repos.

Il vous appartiendra donc, dans le cadre de la renégociation de l'accord du 13 octobre 2010 de
distinguer les situations des salariés soumis à un décompte du temps de travail en heures et
bénéficiant de journées de réduction du temps de travail et celle des salariés ayant conclu des
conventions de forfait jours et se voyant attribuer des journées de repos.

Vous voudrez bien me tenir régulièrement informé de l'évolution de ce dossier et me
communiquer, dans l'attente, les modalités immédiates d'organisation du travail et de
contrôle retenues afin de mettre un terme aux situations de surcharge de travail
identifiées pour certains salariés affectés à la mission « AQR ».

Vous informerez par ailleurs les organisations syndicales de votre établissement et les
membres du Comité d'entreprise et du CHSCT, du contenu de ce courrier relevant de leurs
prérogatives.

A SUIVRE (3/4)

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