25 septembre 2014

BPCE Sa: Droit, Intervention de l'Inspection du Travail ( suite 2/4)

Extraits du courrier de l'inspection du travail (suite)

Conventions individuelles de forfait jours:

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail ainsi adoptées devront également être mentionnées dans les conventions individuelles de forfait, intégrées aux contrats de travail de vos salariés, que vous établissez.

La disposition actuellement inscrite dans les conventions ( Vous devrez vous-même veiller au
respect de vos temps de repos quotidien et hebdomadaire ) doit être proscrite dès lors qu'il
appartient à l'employeur de s'assurer du respect de ces obligations réglementaires (Cass. Soc.
11 juin 2014, n°11-20985).


  •  Documents de décompte annuel des Journées de travail:


La durée du travail doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de
journées (ou demi-journées si un tel décompte est prévu dans l'accord collectif) par chaque
salarié concerné (article D. 3171-10 du Code du Travail). 


  • Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail pendant une durée de trois ans.



Je vous demande d'engager une réflexion sur les évolutions possibles des outils informatiques
que vous possédez à ce jour et qui ne permettent pas d'afficher sur un même document le
positionnement des jours travaillés et le récapitulatif annuel. 


  • Cette mise en forme sera également de nature à faciliter le suivi régulier des charges de travail par l'encadrement.




  • Entretien annuel individuel:


L'entretien individuel annuel lié au suivi du dispositif de forfait jours, prévu par l'article
L. 3121-46 du Code du Travail, est intégré à la fin de l'entretien annuel de performance que
vous réalisez avec chacun de vos salariés.


  • J'ai pris bonne note du fait que vous vous engagiez à ce que cet échange sur la charge de travail ait désormais lieu en amont de l'analyse de l'atteinte des objectifs de performance fixésau salarié.


Il conviendra par ailleurs, en lien avec les évolutions de votre accord sur les
conventions de forfait, d'y intégrer le thème de l'amplitude de travail et de durée des
repos. De plus, un dispositif réactif doit être instauré afin de donner immédiatement suite aux
alertes lancées à cette occasion par des salariés évoquant une charge de travail excessive.


  •  Durée annuelle du travail des salariés en forfait jours :

Les salariés en forfait jours dans votre structure sont soumis à une durée annuelle du travail de
208 jours. Conformément à l'article L. 3121-45 du Code du Travail, ces salariés peuvent
renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire qui ne
peut être inférieure à 10 %.
Ce même article dispose que le salarié fait connaître son accord par écrit dans le cadre de la conclusion, pour l'année de dépassement, d'un avenant à la convention de forfait.

Les pratiques à l'oeuvre dans votre entreprise ne sont pas conformes à ce cadre légal. En effet,
les avenants liés au dépassement du nombre de jours de travail prévus par l'accord collectif
sont conclus postérieurement à l'année de dépassement et viennent donc régulariser
rétroactivement les dépassements.

Il vous appartient, dans le cadre des nouvelles modalités de suivi de la charge de travail qui
seront mises en place, d'identifier en amont les situations qui pourraient requérir
l'augmentation des journées normalement travaillées et de solliciter par écrit, avant tout
dépassement, l'accord du salarié.

Il est ensuite apparu que les journées travaillées en sus de la durée contractuelle faisaient
l'objet de deux types de contrepartie. Le salarié est ainsi tenu d'affecter ces journées de travail
sur son compte-épargne temps.

 Dans le cas où les limites annuelles dans lesquelles des jours de repos peuvent être affectés sur le CET ont été atteintes, le salarié voit alors les journées de travail excédentaires rémunérées avec la majoration de 10 % prévue par l'article L. 3121-45 du Code du Travail.




A SUIVRE : deuxième partie sur 4
Contrairement à ce qu'a déclaré l'UNSA  par tract , les syndicats minoritaires n'ont pas joué aux apprentis sorciers mais n'ont fait que révéler, une situation tout à fait anormale, vis à vis du droit du travail. Il était nécessaire de faire stopper ces anomalies, faire respecter le droit c'est notre engagement.

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