23 octobre 2013

Recours à un expert agréé : le chef d'entreprise n'a pas le droit de vote, mais il peut voter pour choisir le secrétaire du CE ou du CHSCT !


La décision prise par le CHSCT de recourir à un expert agréé constitue une délibération sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel. En conséquence, le chef d’entreprise, président du CHSCT, ne dispose pas du droit de vote en cette matière.
LES FAITS

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement d’une compagnie aérienne décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation sur un projet de l’entreprise modifiant les conditions de travail des salariés. Cette décision a été adoptée par quatre voix sur huit membres présents. Parmi les membres présents, se trouvait le représentant du chef d’entreprise, celui-ci n’ayant pas pris part au vote.

Contestant la régularité de la délibération, au motif qu’elle n’aurait pas été prise à la majorité des membres présents, la direction de l’entreprise refuse de transmettre les documents réclamés par l’expert pour l’accomplissement de sa mission.

Estimant qu’il s’agit là d’un trouble manifestement illicite, le secrétaire du CHSCT et l’expert désigné saisissent alors le juge des référés afin que l’employeur soit condamné à remettre les documents précités.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

En première instance, les demandeurs sont déboutés au motif que le trouble constaté n’était pas manifestement illicite dès lors que le président n’avait pas participé au vote sur la décision de recourir à l’expert, celle-ci devant être prise à la majorité des membres présents.

Cette décision sera infirmée par un arrêt du 7 décembre 2012 de la Cour d’appel de Toulouse. Pour les conseillers toulousains, la délibération était en effet parfaitement valable comme ayant été adoptée à la majorité des membres présents (4 sur 7), la voix du représentant du chef d’entreprise, président du CHSCT, devant être exclue. En effet, pour la cour d’appel, le vote litigieux portait sur une délibération du CHSCT agissant en qualité de délégation du personnel.
Au soutien de son pourvoi, l’employeur fait valoir des arguments de textes. Selon lui, les dispositions légales permettant au CHSCT de recourir à un expert sont incluses dans un chapitre portant sur les « modalités de fonctionnement » du comité, dans le cadre duquel le vote du président ne serait pas exclu. Bien plus, pour l’entreprise, la décision de recourir à un expert ne s’analyserait pas en une consultation au sens de l’article L. 2328-18 du Code du travail auquel renvoie l’article L. 4614-2 du même code.

LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE

Le pourvoi est rejeté :
« Mais attendu que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l’exclusion du chef d’entreprise, président du comité ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la délibération litigieuse était régulière dès lors qu’elle avait été adoptée à la majorité des membres présents après exclusion de la voix du président, a pu en déduire que le refus de l’employeur de communiquer les documents sollicités par l’expert constituait un trouble manifestement illicite. »

→ En décidant de recourir à un expert...

Le CHSCT est présidé par l’employeur (C. trav., art. L. 4614-1). En tant que membre de cette institution, ce dernier est donc susceptible de participer à ses délibérations. On distingue cependant, s’agissant du droit de vote de l’employeur, deux types de délibérations. Lorsque le CHSCT est consulté en tant que délégation du personnel, il est traditionnellement admis en pratique que le président ne participe pas au vote. Cela est rappelé par l’administration du travail dans une circulaire ministérielle du 25 mars 1993 (Cir. min. DRT no 93-15, 25 mars 1993). Bien plus, le Code du travail renvoie en la matière aux dispositions relatives au comité d’entreprise selon lesquelles le président ne participe pas aux délibérations lorsqu’il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel (C. trav., art. L. 2325-18). En revanche, s’agissant des délibérations relatives aux modalités de fonctionnement du CHSCT et à l’organisation de ses travaux, le vote de l’employeur est admis. Dans le cas d’espèce de l’arrêt du 26 juin 2013, la question posée – pour la première fois à notre connaissance – à la Cour de cassation, était celle de savoir si la décision de recourir à un expert agréé s’inscrivait ou non dans le cadre d’une consultation du CHSCT en tant que délégation du personnel. Autrement dit, l’employeur avait-il ou non voix au chapitre en la matière ?

En l’espèce, pour l’entreprise, la voix du président ne pouvait être exclue, la décision de recourir à un expert agréé étant relative, selon elle, aux modalités de fonctionnement du CHSCT. Pour fonder son argumentation, l’employeur invoquera le positionnement de la disposition légale relative à la faculté pour le CHSCT de recourir à un expert agréé. En effet, l’article L. 4614-12 du Code du travail, qui prévoit le recours à un expert, est inséré dans le chapitre intitulé « fonctionnement » du CHSCT. Un tel argument avait-il des chances de prospérer ?

→... le CHSCT agit en tant que délégation du personnel

La réponse apportée par la Cour de cassation est clairement négative. Lorsqu’il décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, les membres élus du CHSCT se prononcent en tant que délégation du personnel. Dans ces conditions, seules les voix de ces membres, à l’exclusion de celle du chef d’entreprise sont prises en compte.

Dans le cas d’espèce de l’arrêt du 26 juin 2013, la décision de recourir à l’expert a donc été adoptée valablement à la majorité de 4 membres sur les 7 présents, le 8e (l’employeur) étant exclu des délibérations. La Cour d’appel de Toulouse, statuant en référé, était donc en droit de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le refus de l’employeur d’exécuter la décision du CHSCT. La position adoptée pour la première fois par les Hauts Magistrats, s’agissant du CHSCT, est conforme à celle prise dans le cadre du comité d’entreprise. La Cour de cassation a en effet jugé que l’employeur ne devait pas prendre part au vote relatif à la désignation d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes (Cass. soc., 26 nov. 1987, no 86-14.530).

En pratique donc, comme le président du CE, le président du CHSCT ne peut voter que dans de relativement rares hypothèses telles que la désignation du secrétaire du comité (Cass. soc., 10 juill. 1991, no 88-20.411). Dès qu’il s’agit pour le CHSCT d’agir sur le fond de sa mission, l’employeur n’a pas à intervenir.

Texte de l’arrêt

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en référé (Toulouse, 7 décembre 2011), que consulté par la société Air France KLM sur un projet « Itinéraires DEF/Back office pilotage et coordination » et son impact sur les conditions de travail des salariés de l’escale de Toulouse, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Air France Toulouse établissement 23 (le CHSCT) a décidé, par quatre voix sur huit membres présents, lors d’une réunion du 25 novembre 2010, de recourir à un expert ; que le cabinet SECAFI a été désigné par une nouvelle résolution adoptée le 2 décembre 2010 ; que contestant que la délibération décidant de l’expertise ait été adoptée à la majorité des membres présents du CHSCT, la société Air France a refusé de remettre au cabinet d’expertise les documents réclamés par ce dernier ; que le secrétaire du CHSCT et la société SECAFI ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux du refus de l’employeur de remettre les documents nécessaires au bon déroulement de l’expertise ;
Attendu que la société Air France KLM fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
    que le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente de la règle de droit ; qu’aux termes de
    l’article L. 4614-2 du code du travail, les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents conformément à la procédure définie au premier alinéa de
    l’article L. 2325-18 du même code  selon laquelle les résolutions du comité d’entreprise sont prises à la majorité des membres présents sans exclusion de la voix du président ;
   que l’article L. 4614-12 du code du travail qui permet au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de désigner un expert agréé est inséré dans la section première « Présidence et modalités de délibération » du chapitre IV « Fonctionnement » du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 2325-18 du code du travail, la voix du président du comité d’entreprise n’est pas prise en compte dans l’hypothèse strictement définie où ce dernier consulte les membres de ce comité en tant que délégation du personnel ; qu’il ne peut donc être déduit de ces dispositions légales combinées que la décision prise par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert agrée exclut nécessairement la voix de son président pour le décompte de la majorité, en sorte que le refus de communiquer à l’expert désigné selon ces modalités les documents sollicités, constitue un trouble manifestement illicite ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, et a violé l’article 809 du code de procédure civile ;
    que l’article L. 4614-12 du code du travail qui prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail est inséré dans la section première « Présidence et modalités de délibération » du chapitre IV « Fonctionnement » du Titre premier « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » du Livre VI de la quatrième partie du code du travail ; qu’il en résulte nécessairement que la décision prise par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert agréé est une décision relative à son fonctionnement, en sorte qu’elle doit être prise à la majorité des membres présents sans exclusion de la voix du président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu’à supposer même que le juge des référés soit compétent pour connaître du litige, en décidant qu’une telle décision ne constituait pas une décision relative au fonctionnement du CHSCT no 23, la cour d’appel a violé les articles L. 4614-2, L. 2325-18 et L. 4614-12 du code du travail;
    qu’en toute hypothèse, et subsidiairement QUE l’exclusion du vote du président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, membre à part entière de ce comité, ne saurait résulter que d’une disposition légale d’application stricte ;
    que l’article L. 2325-18, alinéa 2, du code du travail limite strictement cette possibilité au cas où le président du comité d’entreprise consulte les membres élus du comité d’entreprise en tant que délégation du personnel ; qu’à supposer même que cet alinéa soit applicable aux décisions prises par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la décision de recourir à un expert agréé ne s’analyse pas en une consultation par le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des membres de ce comité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a, à nouveau, violé les articles L. 4614-2, L. 2325-18 et L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l’exclusion du chef d’entreprise, président du comité ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la délibération litigieuse était régulière dès lors qu’elle avait été adoptée à la majorité des membres présents après exclusion de la voix du président, a pu en déduire que le refus de l’employeur de communiquer les documents sollicités par l’expert constituait un trouble manifestement illicite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France KLM aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France KLM à payer la somme de 3 000 euros à la société SECAFI changement travail santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
Cass. soc., 26 juin 2013, pourvoi no 12-14.788, arrêt no 1211 FS-P+B

Auteur : Jean-Emmanuel Tourreil, Avocat à la Cour
Jurisprudence Sociale Lamy, n°350
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