31 octobre 2013

Plan "Stratégique" 14/17 Groupe BPCE.

  •  Un François Pérol très (très) fatigué est venu présenter au Comité de Groupe le plan stratégique 2014/2017
    • en préambule, il nous a déclaré que le éléments présentés étaient confidentiels jusqu'au 8 novembre.
    • à cette date les élus recevront les documents papiers.


Franchement, si l'on nous a tout dit et hormis ce que nous avons déjà lu dans la presse, rien ne nous parait d'un extraordinaire niveau stratégique.
Vous pourrez nous dire après le 8/11.
  • Mais, des phrases comme, améliorer la satisfaction client, pouvoir financer les besoins des clients, accélérer notre développement et répondre aux attentes du clients ou offrir le meilleur du monde physique ou digital.Il nous semble les entendre depuis très longtemps !!
On veut bien garder la confidentialité, mais bon !!!

30 octobre 2013

AGENDA de la semaine du 28/10 au 1/11

la CFTC BPCE Sa vous souhaite une bonne semaine.
Au programme:

Jeudi: Comité d'entreprise BPCE SA.
  • Recueil de l’avis du Comité d’entreprise sur le projet d’évolution de l’organisation de la DRG 

  • Information consultation du Comité d’entreprise  sur le projet d’évolution de l’organisation du Secrétariat général et de la Direction Juridique Groupe 
  • Information consultation du Comité d’entreprise sur les demandes de dérogation au repos les jours fériés et les dimanches des Directions suivantes  
  • Information du Comité d’entreprise sur le nombre de jours de repos/RTT en 2014 

  • Information du Comité d’entreprise sur les résultats des déblocages exceptionnels de l’Epargne salariale : situation arrêtée au 30 septembre 2013 
  •    Evolutions  des effectifs au cours du 3èmetrimestre 2013
  • Information consultation du Comité d’entreprise sur le projet d’évolution de l’organisation de la Direction Finance Groupe et du Contrôle de gestion Groupe.
 
Jeudi: comité de Groupe BPCE. 
  • Présentation du programme stratégique

25 octobre 2013

Bientôt du courrier dans vos boîtes mail pro !

Le 27 septembre, le Conseil Constitutionnel (JO du 1er octobre 2013) a affirmé que la diffusion d'informations syndicales sur la messagerie électronique de l'entreprise est légale dès lors que les salariés ont la possibilité d'accepter, ou de refuser, le ou les messages. Et ce, même en l'absence d'accord d'entreprise.

Cette prise de position fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité de la Cour de Cassation, posée par le syndicat CFTC d'Air France.

24 octobre 2013

Congrès extraordinaire CFTC




La CFTC a tenu son congrès extraordinaire le 15 octobre à Issy-les-Moulineaux dans le but de faire évoluer ses statuts. Pour Philippe Louis, Président confédéral, « Le monde bouge, il faut que la CFTC bouge avec lui afin de conforter son influence et sa cohésion. Il faut adapter et non révolutionner nos règles. Certaines d'entre elles n'ont pas à être remises en cause, mais d'autres, qui avaient leur raison d'être avant 2008, ralentissent aujourd'hui la progression de la CFTC ; ce sont celles-là qu'il faut modifier ».

La possibilité de constituer des unions régionales de syndicats, l'effort de féminisation et de rajeunissement des structures figuraient parmi les principaux enjeux de ce congrès : l'ensemble de ces nouvelles dispositions a été intégralement approuvé par les congressistes.
 
La CFTC souhaitait féminiser et rajeunir ses structures. Dès 2015, chaque structure ayant la possibilité de désigner des représentants au Conseil confédéral devra faire figurer au moins une personne de chaque sexe, soit en qualité de désigné, soit en qualité de candidat afin d'assurer une parité croissante au sein de l'organe directeur de la CFTC.

De même, les statuts garantissent dorénavant l'intégration de jeunes de moins de 35 ans au sein du Conseil confédéral ayant un rôle délibératif.
 
Au-delà des contraintes de mise en conformité des statuts confédéraux avec la loi de 2008 sur la représentativité, la CFTC a saisi l'opportunité via ce congrès de recentrer son énergie militante au plus proche du terrain. C'est dans cette optique qu'elle prévoit la possibilité de créer des unions régionales de syndicats. Il reviendra à ces dernières d'assurer la part administrative inhérente à toute action syndicale, libérant ainsi de cette charge les équipes de terrain plus que jamais tournées vers le service des salariés.
 
Dans une logique d'harmonisation entre les différents niveaux de structures (géographique et professionnel), les mandats confédéraux sont allongés d'un an, les faisant passer de trois à quatre ans. Le prochain congrès, initialement prévu en novembre 2014 et donc repoussé à 2015.

23 octobre 2013

Recours à un expert agréé : le chef d'entreprise n'a pas le droit de vote, mais il peut voter pour choisir le secrétaire du CE ou du CHSCT !


La décision prise par le CHSCT de recourir à un expert agréé constitue une délibération sur laquelle les membres élus du comité doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel. En conséquence, le chef d’entreprise, président du CHSCT, ne dispose pas du droit de vote en cette matière.
LES FAITS

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement d’une compagnie aérienne décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation sur un projet de l’entreprise modifiant les conditions de travail des salariés. Cette décision a été adoptée par quatre voix sur huit membres présents. Parmi les membres présents, se trouvait le représentant du chef d’entreprise, celui-ci n’ayant pas pris part au vote.

Contestant la régularité de la délibération, au motif qu’elle n’aurait pas été prise à la majorité des membres présents, la direction de l’entreprise refuse de transmettre les documents réclamés par l’expert pour l’accomplissement de sa mission.

Estimant qu’il s’agit là d’un trouble manifestement illicite, le secrétaire du CHSCT et l’expert désigné saisissent alors le juge des référés afin que l’employeur soit condamné à remettre les documents précités.

LES DEMANDES ET ARGUMENTATIONS

En première instance, les demandeurs sont déboutés au motif que le trouble constaté n’était pas manifestement illicite dès lors que le président n’avait pas participé au vote sur la décision de recourir à l’expert, celle-ci devant être prise à la majorité des membres présents.

Cette décision sera infirmée par un arrêt du 7 décembre 2012 de la Cour d’appel de Toulouse. Pour les conseillers toulousains, la délibération était en effet parfaitement valable comme ayant été adoptée à la majorité des membres présents (4 sur 7), la voix du représentant du chef d’entreprise, président du CHSCT, devant être exclue. En effet, pour la cour d’appel, le vote litigieux portait sur une délibération du CHSCT agissant en qualité de délégation du personnel.
Au soutien de son pourvoi, l’employeur fait valoir des arguments de textes. Selon lui, les dispositions légales permettant au CHSCT de recourir à un expert sont incluses dans un chapitre portant sur les « modalités de fonctionnement » du comité, dans le cadre duquel le vote du président ne serait pas exclu. Bien plus, pour l’entreprise, la décision de recourir à un expert ne s’analyserait pas en une consultation au sens de l’article L. 2328-18 du Code du travail auquel renvoie l’article L. 4614-2 du même code.

LA DÉCISION, SON ANALYSE ET SA PORTÉE

Le pourvoi est rejeté :
« Mais attendu que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l’exclusion du chef d’entreprise, président du comité ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la délibération litigieuse était régulière dès lors qu’elle avait été adoptée à la majorité des membres présents après exclusion de la voix du président, a pu en déduire que le refus de l’employeur de communiquer les documents sollicités par l’expert constituait un trouble manifestement illicite. »

→ En décidant de recourir à un expert...

Le CHSCT est présidé par l’employeur (C. trav., art. L. 4614-1). En tant que membre de cette institution, ce dernier est donc susceptible de participer à ses délibérations. On distingue cependant, s’agissant du droit de vote de l’employeur, deux types de délibérations. Lorsque le CHSCT est consulté en tant que délégation du personnel, il est traditionnellement admis en pratique que le président ne participe pas au vote. Cela est rappelé par l’administration du travail dans une circulaire ministérielle du 25 mars 1993 (Cir. min. DRT no 93-15, 25 mars 1993). Bien plus, le Code du travail renvoie en la matière aux dispositions relatives au comité d’entreprise selon lesquelles le président ne participe pas aux délibérations lorsqu’il consulte les membres du comité en tant que délégation du personnel (C. trav., art. L. 2325-18). En revanche, s’agissant des délibérations relatives aux modalités de fonctionnement du CHSCT et à l’organisation de ses travaux, le vote de l’employeur est admis. Dans le cas d’espèce de l’arrêt du 26 juin 2013, la question posée – pour la première fois à notre connaissance – à la Cour de cassation, était celle de savoir si la décision de recourir à un expert agréé s’inscrivait ou non dans le cadre d’une consultation du CHSCT en tant que délégation du personnel. Autrement dit, l’employeur avait-il ou non voix au chapitre en la matière ?

En l’espèce, pour l’entreprise, la voix du président ne pouvait être exclue, la décision de recourir à un expert agréé étant relative, selon elle, aux modalités de fonctionnement du CHSCT. Pour fonder son argumentation, l’employeur invoquera le positionnement de la disposition légale relative à la faculté pour le CHSCT de recourir à un expert agréé. En effet, l’article L. 4614-12 du Code du travail, qui prévoit le recours à un expert, est inséré dans le chapitre intitulé « fonctionnement » du CHSCT. Un tel argument avait-il des chances de prospérer ?

→... le CHSCT agit en tant que délégation du personnel

La réponse apportée par la Cour de cassation est clairement négative. Lorsqu’il décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, les membres élus du CHSCT se prononcent en tant que délégation du personnel. Dans ces conditions, seules les voix de ces membres, à l’exclusion de celle du chef d’entreprise sont prises en compte.

Dans le cas d’espèce de l’arrêt du 26 juin 2013, la décision de recourir à l’expert a donc été adoptée valablement à la majorité de 4 membres sur les 7 présents, le 8e (l’employeur) étant exclu des délibérations. La Cour d’appel de Toulouse, statuant en référé, était donc en droit de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le refus de l’employeur d’exécuter la décision du CHSCT. La position adoptée pour la première fois par les Hauts Magistrats, s’agissant du CHSCT, est conforme à celle prise dans le cadre du comité d’entreprise. La Cour de cassation a en effet jugé que l’employeur ne devait pas prendre part au vote relatif à la désignation d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes (Cass. soc., 26 nov. 1987, no 86-14.530).

En pratique donc, comme le président du CE, le président du CHSCT ne peut voter que dans de relativement rares hypothèses telles que la désignation du secrétaire du comité (Cass. soc., 10 juill. 1991, no 88-20.411). Dès qu’il s’agit pour le CHSCT d’agir sur le fond de sa mission, l’employeur n’a pas à intervenir.

Texte de l’arrêt

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en référé (Toulouse, 7 décembre 2011), que consulté par la société Air France KLM sur un projet « Itinéraires DEF/Back office pilotage et coordination » et son impact sur les conditions de travail des salariés de l’escale de Toulouse, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Air France Toulouse établissement 23 (le CHSCT) a décidé, par quatre voix sur huit membres présents, lors d’une réunion du 25 novembre 2010, de recourir à un expert ; que le cabinet SECAFI a été désigné par une nouvelle résolution adoptée le 2 décembre 2010 ; que contestant que la délibération décidant de l’expertise ait été adoptée à la majorité des membres présents du CHSCT, la société Air France a refusé de remettre au cabinet d’expertise les documents réclamés par ce dernier ; que le secrétaire du CHSCT et la société SECAFI ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux du refus de l’employeur de remettre les documents nécessaires au bon déroulement de l’expertise ;
Attendu que la société Air France KLM fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
    que le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente de la règle de droit ; qu’aux termes de
    l’article L. 4614-2 du code du travail, les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents conformément à la procédure définie au premier alinéa de
    l’article L. 2325-18 du même code  selon laquelle les résolutions du comité d’entreprise sont prises à la majorité des membres présents sans exclusion de la voix du président ;
   que l’article L. 4614-12 du code du travail qui permet au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de désigner un expert agréé est inséré dans la section première « Présidence et modalités de délibération » du chapitre IV « Fonctionnement » du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 2325-18 du code du travail, la voix du président du comité d’entreprise n’est pas prise en compte dans l’hypothèse strictement définie où ce dernier consulte les membres de ce comité en tant que délégation du personnel ; qu’il ne peut donc être déduit de ces dispositions légales combinées que la décision prise par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert agrée exclut nécessairement la voix de son président pour le décompte de la majorité, en sorte que le refus de communiquer à l’expert désigné selon ces modalités les documents sollicités, constitue un trouble manifestement illicite ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs, et a violé l’article 809 du code de procédure civile ;
    que l’article L. 4614-12 du code du travail qui prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail est inséré dans la section première « Présidence et modalités de délibération » du chapitre IV « Fonctionnement » du Titre premier « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » du Livre VI de la quatrième partie du code du travail ; qu’il en résulte nécessairement que la décision prise par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de recourir à un expert agréé est une décision relative à son fonctionnement, en sorte qu’elle doit être prise à la majorité des membres présents sans exclusion de la voix du président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu’à supposer même que le juge des référés soit compétent pour connaître du litige, en décidant qu’une telle décision ne constituait pas une décision relative au fonctionnement du CHSCT no 23, la cour d’appel a violé les articles L. 4614-2, L. 2325-18 et L. 4614-12 du code du travail;
    qu’en toute hypothèse, et subsidiairement QUE l’exclusion du vote du président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, membre à part entière de ce comité, ne saurait résulter que d’une disposition légale d’application stricte ;
    que l’article L. 2325-18, alinéa 2, du code du travail limite strictement cette possibilité au cas où le président du comité d’entreprise consulte les membres élus du comité d’entreprise en tant que délégation du personnel ; qu’à supposer même que cet alinéa soit applicable aux décisions prises par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la décision de recourir à un expert agréé ne s’analyse pas en une consultation par le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des membres de ce comité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a, à nouveau, violé les articles L. 4614-2, L. 2325-18 et L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT dans le cadre d’une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité constitue une délibération sur laquelle les membres élus du CHSCT doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l’exclusion du chef d’entreprise, président du comité ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la délibération litigieuse était régulière dès lors qu’elle avait été adoptée à la majorité des membres présents après exclusion de la voix du président, a pu en déduire que le refus de l’employeur de communiquer les documents sollicités par l’expert constituait un trouble manifestement illicite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France KLM aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France KLM à payer la somme de 3 000 euros à la société SECAFI changement travail santé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.
Cass. soc., 26 juin 2013, pourvoi no 12-14.788, arrêt no 1211 FS-P+B

Auteur : Jean-Emmanuel Tourreil, Avocat à la Cour
Jurisprudence Sociale Lamy, n°350
© Tous droits réservés

22 octobre 2013

BPCE Sa à nouveau aux Prud'hommes.



le 27/3/13 nous écrivions:

La CFTC a présenté auprès du conseil des prud'hommes de Paris, une requête introductive d'instance en vue d'obtenir notamment, au titre des années non prescrites, la régularisation de divers éléments de rémunération liés à des avantages individuels acquis (cf. dénonciation d'accords collectifs en 2002), à la RAM et à la part variable ( ainsi que le versement des congés payés sur part variable), pour deux salariés de BPCE Sa. 
A l'échelle du réseau des caisses d'épargne régionales, le nombre de ces dossiers prud'hommaux individuels portés par des organisations syndicales dépasse plusieurs milliers toutes O.S. confondues (CFTC,SUD,CGT,UNSA,FO) dont plusieurs centaines pour le seul syndicat CFTC.

  • A BPCE Sa, seule la CFTC est intervenue auprès des Prud'hommes sur ce sujet.

Les dossiers ont été introduits le 29/12/11, les conclusions et pièces transmises par l'avocat de la CFTC à la
partie défenderesse le 24/7/12. l'avocat disposait d'un délai au 15/9/12 pour ce faire .

Or, au 22/2/13, l'avocat de la CFTC n'avait été destinataire ni des conclusions de l'avocat de BPCE ( qui disposait d'un délai au 14/12/12 pour ce faire), ni même des pièces de fond.

  • L'avocat de la CFTC a donc été contraint de solliciter un renvoi.

Le renvoi a été fixé au 21/10/13.

A votre avis, la direction est-elle submergée par le nombre d'actions en cours ou préfère t'elle délibérément  laisser trainer ces dossiers.


Hier, lundi 21/10/13, les deux salariés (représentants du personnel CFTC à BPCE Sa) se sont présentés au Tribunal des Prud'hommes de Paris et ont constaté que les conclusions de l'avocat de BPCE Sa ayant à nouveau été présentées trop tard, le procès est renvoyé au 23/6/2014.
Le président du tribunal a même été amené à constater que BPCE Sa n'était pas présente pour cette demande de renvoi ( ni représentant de la direction, ni avocat ou représentant de l'avocat !!!!!!!!!). 
 Il a par ailleurs déclaré qu'il n'y aurait plus de renvois.

Nous nous posions la question le 27/3/13, mais il est clair maintenant que depuis le 29/12/11 la direction joue la montre et fait tout pour éviter d'être jugée.


21 octobre 2013

Publicité de la CE AL, qu'en pensez-vous ?

Cette publicité a été publiée par la CE d'Auvergne Limousin, puis retirée suites aux réactions des internautes.

Nous vous proposons un sondage (colonne de droite)

18 octobre 2013

CICE (suite)

Nous écrivions le 28/6/13 : Sur  le Crédit d'impôt pour la compétivité et l'emploi.


Interrogé par la commission économique du Groupe, la direction a signalé que les crédits d'impôts (cice) pour le groupe BPCE seraient en 2013 de 68 millions et pour 2014 de 103 millions d'euros,  nous avons le plus grand doute sur leurs affectations.
Nous interpellons les pouvoirs publics en déclarant que cette argent des contribuables, ne doit pas servir à réduire les effectifs, ni a augmenter les profits des actionnaires !



Le plan de départ à Natixis n'a fait que nous donner raison et nous avons pu constater à BPCE Sa lors d'un précédent Comité d'Entreprise que la direction faisait  bénéficier de ce cadeau de l'état en priorité, les salariés les plus hauts dans la hiérarchgie des salaires en étendant le cercle des bénéficiaires du régime de retraites supplémentaires
Nous continuons de nous interroger sur l'utilisation exacte de ce CICE. 

16 octobre 2013

Les salariés de Natixis, premières victimes du plan stratégique de BPCE ?

Natixis va supprimer 700 postes environ en France d'ici à fin 2015

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La banque d'investissement et filiale du groupe BPCE a confirmé les informations données par les syndicats en précisant qu'il n'y aura pas de licenciement contraint. 

Suppression de 700 à 1.000 postes chez Natixis, selon les syndicats. MANUEL COHEN
Suppression de 700 à 1.000 postes chez Natixis, selon les syndicats. MANUEL COHEN
La banque d'investissement Natixis, filiale cotée du groupe mutualiste BPCE, a indiqué mercredi 16 octobre envisager la suppression "d'environ 700 postes" en France d'ici fin 2015, sans licenciement contraint, la CGT et l'Unsa estimant les postes touchés "à plus de 10% des effectifs".
Natixis va "engager mi-novembre des discussions sur les activités dont l'adaptation au contexte économique et règlementaire nécessiterait des adaptations de l'emploi qui pourraient se traduire par la suppression d'environ 700 postes", selon un communiqué publié par l'établissement.
Natixis précise que "les éventuels départs" se feraient "exclusivement sur la base du volontariat et uniquement dans le cadre de congés de fin de carrière ou de projets professionnels externes".

"Plus de 10% des effectifs touchés"

"C'est plus de 10% des effectifs qui sont touchés. L'annonce de ces 700 suppressions de postes concerne Natixis SA, qui compte 6.000 salariés", a dit à l'AFP Sébastien Lewis délégué central CGT. Filiales comprises, Natixis compte environ 12.000 salariés, selon lui.
Le responsable du deuxième syndicat de la banque d'investissement se dit "particulièrement mécontent de ne pas avoir eu de justificatif économique de la part de la direction", d'autant plus que "Natixis a connu 16 trimestres consécutifs de résultats positifs".
"Cette année, en plus du dividende ordinaire, un dividende exceptionnel (pour une somme totale, NDLR) de 2 milliards d'euros a été versé aux actionnaires", a-t-il ajouté.
Sébastien Lewis estime également "très maladroit" la façon "dont cette annonce a été faite, hors du cadre du comité central d'entreprise (CCE)".
"J'espère que lorsque le plan stratégique sera dévoilé le 31 octobre à l'occasion du comité de groupe, nous aurons plus de détails", a ajouté le syndicaliste.
Interrogée par l'AFP, une porte-parole de Natexis a refusé de préciser quelles activités seraient concernées par d'éventuelles suppressions de postes, renvoyant aux discussions prévues mi-novembre.
"Nous redoutons que se cache derrière cette annonce des externalisations d'activité soit en France, voire à l'étranger", a pour sa part réagi Nicolas Getti, délégué syndical national Unsa.

La banque de clientèle, métier le plus touché

Les métiers les plus touchés sont selon lui, la banque de clientèle (BCG) et l'ensemble des fonctions support de l'entreprise (RH, informatique, direction Risque et Finances)
Les autres métiers, en particulier ceux portés par les filiales, sont soit stables (l'épargne, la gestion d'actifs, le crédit-bail), soit en phase de recrutement (crédit à la consommation, affacturage), selon le quotidien économique Les Echos.
Les perspectives d'évolution d'emploi d'ici fin 2015 sur ses différents métiers en France et à l'international doivent conduire "à une stabilité des effectifs de natixis au niveau mondial autour de 15.500 collaborateurs", selon le communiqué de la banque.
Ces décisions ont été prises mardi au cours de la première réunion de la commission Prospective Métiers avec les partenaires sociaux, indique le communiqué.
Un accord sur l'emploi a été signé en septembre par les syndicats SNB (autonome), CFTC et CFDT. Il porte notamment sur la gestion des carrières, les conditions financières de départs en pré-retraite et sur des départs de l'entreprise de salariés ayant un projet professionnel.
"Personne ne se retrouvera à Pôle Emploi", a affirmé à l'AFP Patrice Chanvin, délégué central SNB qui précise que l'accord "est basé sur le double volontariat, c'est-à-dire que seront concernées les personnes qui souhaitent partir et dont la direction accepte le départ".
Cet accord doit intervenir avant la mise en oeuvre d'un plan stratégique pour la période 2014-2017 qui doit être dévoilé en novembre et concernera tout le groupe BPCE.
Quelque 1.300 postes ont déjà été supprimés entre 2008 et 2009.
(Avec AFP)


  D'autres structures du groupe auront-elles à subir de telles réductions d'effectifs ?
La CFTC participera à la présentation du plan stratégique BPCE du 31/10, nous vous informerons de nos analyses sur les impacts de celui-ci.

14 octobre 2013

AGENDA de la semaine du 14/10 au 18/10


La section CFTC BPCE Sa vous souhaite une bonne semaine.
Au programme:

  • Mardi: Congrès Confédéral CFTC
  • Vendredi: CHSCT
    • A l'ordre du jour.
      • Bilan trimestriel des indicateurs de la médecine du travail et de la DRH
      • Informations sur les enquêtes de type RPS se déroulant dans l'entreprise
      • Point sur le 1er comité de pilotage de l'Enquête Stimulus (sous réserve)
      • Fiche entreprise de la médecine du travail
      • Locaux:
        • a. Action en cours sur les bureaux de la DRH : problèmes de distance de sécurité
        • b. Suite donnée à la consultation de juin sur les locaux de la DITG
        • c. Information consultation sur le projet d'aménagement des locaux de la DFG
        • d. Macro-zoning et principes d'aménagement de BCA

10 octobre 2013

Jean Luc Vergne raconte sa vie !

Jean-Luc Vergne nous l'avons pratiqué, il réécrit son histoire, ça intéresse qui ?.

Économiser 17 euros, vous avez mieux à faire avec !!! 

9 octobre 2013

Accès des syndicats à l'intranet de l'entreprise.

A BPCE Sa où la direction refuse, la mise en oeuvre d'un accord de droit syndical local et où les règles sont très étranges à appréhender, par exemple:

  • le secrétaire du Comité d'Entreprise peut diffuser sous son nom, une lettre du CE, par l'intranet à l'ensemble des salariés, sans que son contenu ait été validé par les élus !!!!
  • mais les autres élus et les syndicats représentatifs n'ont pas cette possibilité !!!!!!!!
La CFTC refuse ces règles obscures et demande la signature d'un accord fixant les règles d'accès à l'intranet.

8 octobre 2013

« Fête des Voisins au Travail » Le jeudi 10 octobre 2013

  • Vous connaissez la Fête des Voisins, un événement qui fêtera en mai 2014 son 15ème anniversaire.
Sa success story - 36 pays dans le monde et 20 millions de participants - se poursuit en investissant désormais le monde du travail.
Depuis quelques années, de nombreux adeptes de la « Fête des Voisins » l’ont spontanément importée sur leur lieu de travail pour retrouver avec leurs collègues, ses valeurs de convivialité et de partage.
Avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH), et l’association « Entreprise & Convivialité » nous sommes heureux de lancer dans toute la France la 1ère édition de la:

« Fête des Voisins au Travail »
Le jeudi 10 octobre 2013
La Fête des Voisins au Travail a vocation à rassembler autour d’un petit déjeuner, d’un apéro ou d’un buffet les collaborateurs d'une même entreprise ou d'entreprises voisines. Que l’on soit une entreprise d’envergure nationale ou internationale, une PME régionale, un commerce, une administration, c’est un moment simple et convivial privilégiant l’échange et le partage sur son lieu de travail.
Vous aussi, devenez acteurs de cet événement : pour l’organiser, rien de plus simple, des outils sont votre disposition. Pour cela suivez le lien : www.fetedesvoisinsautravail.com
Nous serons heureux de recueillir vos témoignages et partager en photos votre Fête à l’adresse suivante :
cdehedouville@voisinssolidaires.fr Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

7 octobre 2013

AGENDA de la semaine du 7/10 au 11/10

.
La section CFTC BPCE Sa vous souhaite une bonne semaine.
Au programme:
  • Vendredi CHSCT Extraordinaire

NEWS:

Pour la Première fois le Crédit Foncier de France organisait une élection du Comité d'Entreprise Nationale et non plus par sites régionaux.

Le résultat est historique pour la CFTC, qui se classe première Organisation Syndicale du CFF.

  • les résultats sont: CFTC 22.57%, UNSA 21.87%, CFDT 18.77% et CGC 18.48%, obtiennent moins de 10%, FO 9.88%, CGT 7.72% et SUD 0.70%.
Un grand merci aux électeurs et un grand bravo à nos collègues.

2 octobre 2013

TRAVAIL DU DIMANCHE POSITIONS DE LA CFTC



La CFTC prend acte avec satisfaction de la volonté exprimée par Michel Sapin, ministre du Travail, de préserver le principe de repos dominical. La CFTC approuve la mise en place d'une mission destinée à « clarifier le cadre juridique du travail du dimanche ».

Elle, qui depuis l'origine, dénonce les incohérences de la loi actuelle et le maquis de ces dérogations, portera ses propositions auprès de M. Jean Paul Bailly sur ce thème, notamment en demandant l'obligation, avant d'accorder toute dérogation au repos dominical, de réaliser une étude d'impact portant sur :
  • L'emploi ;
  • Les conséquences sur la vie des salariés concernés et de leur famille
  • Les répercussions sur le commerce de proximité ;
  • Les répercussions concernant l'aménagement du territoire ;
  • La portée d'une éventuelle ouverture en termes de développement durable.
     
En outre, la CFTC demande que soit effectuée une étude sur les politiques de rémunérations au sein des grandes enseignes du commerce.
Pour la CFTC, le repos dominical, ce temps collectif essentiel pour la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle, doit être préservé. Ce respect du principe du repos le dimanche, n'est pas incompatible avec les exceptions de bon sens comme celles qui existent pour les commerces de proximités, les marchés traditionnels, les cafés-restaurants, les cinémas, les transports...

La CFTC reste et restera vigilante afin que l'organisation de la société en général, et du commerce en particulier, se fasse au service des femmes et des hommes et non de l'intérêt à court terme de quelques grandes enseignes.

Philippe Louis  
Président Confédéral    

1 octobre 2013

Agenda de la semaine du 30/9 au 4/10

La CFTC BPCE SA vous souhaite une bonne semaine.
Au programme:

  • De mardi à vendredi : Conseil Syndical National et Bureau du syndicat CFTC Banques Populaires
  • Jeudi: Réunion des délégués du personnel BPCE Sa
    • Continuer de nous transmettre vos questions pour que nous les présentions à la direction.