27 septembre 2013

DIFFAMATION !!



Le 29 octobre 2010, le syndicat CFTC de l’entreprise Manpower faisait diffuser au sein de la société un tract titré "vous avez dit éthique ," dont un extrait était qualifié à la poursuite de diffamation* non publique tant envers la société MANPOWER que Madame X, dirigeante de cette société.

  • Le tract critiquait les conclusions de l’enquête interne déclenchée par un soupçon de conflits d’intérêts lors de la passation de contrats de services informatiques

  • Le 4 février 2011, les prévenus faisaient signifier une offre de vérité comprenant 22 pièces.

Malgré cela le 29 juin 2011 le Tribunal de Police de Paris, recevant la constitution de partie civile des demandeurs,  a déclaré le syndicat national du travail temporaire, et Monsieur Alain Y. coupables de la contravention de diffamation non publique, commis le 29 octobre 2010 dans le tract intitulé « vous avez dit éthique » et les a condamnés solidairement à verser à la société MANPOWER  France 501 € de dommages et intérêts et frais irrépétibles**.

Cependant la cour d’appel saisie le 7 juillet 2011 mettait d’une part,  hors de cause le syndicat national CFTC du travail temporaire et stoppait d’autre part,  les poursuites contre Monsieur Alain X délégué syndical central CFTC MANPOWER.

En effet, sur la mise en cause du syndicat la cour d’appel rappelle qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 (loi sur la presse) ni aucun texte ultérieur régulièrement promulgué n’autorise la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation.
« le régime juridique de la contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse -le tribunal de police- ne pouvait légalement pas s’estimer valablement saisi d’une action pénale dirigée contre la personne morale Syndicat National du Travail Temporaire au visa de l’article R621-1 du Code pénal ***et entrer en voie de condamnation en l’absence de faculté légale l’y autorisant(…) La Cour (…) mettra hors de cause cette personne morale et déclarera irrecevable la constitution de partie civile de Madame X et de la société MANPOWER, qui n’avaient aucun droit à se constituer partie civile ».

Quant à notre délégué syndical, la Cour a estimé que dans son tract la CFTC n’avait pas mis en cause directement, ni visée la plaignante, madame X.

La Société MANPOWER a formé un pourvoi en cassation.

La chambre criminelle, dans son arrêt du 10 septembre dernier a suivi le raisonnement de la cour d’appel et jugé que :

« Attendu que pour mettre hors de cause le syndicat national du travail temporaire, poursuivi en qualité de prévenu, l’arrêt énonce qu’aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881, ni aucun texte ultérieur, n’autorisent la poursuite d’une personne morale du chef de diffamation, et que le régime juridique de la contravention de diffamation non publique étant celui des infractions de presse, le premier juge ne pouvait pas entrer en voie de condamnation à l’encontre de ce syndicat ;

Attendu qu’en se prononçant ainsi, la Cour d’appel a justifié sa décision dès lors qu’il se déduit de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 qu’en dehors des cas expressément prévus par les textes, les personnes morales ne sauraient encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse ».

Pour notre délégué syndical la chambre criminelle estime que la Cour d’appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminé et a à bon droit retenu qu’ils ne comportaient pas de la part de Monsieur Y, d’imputations diffamatoires à l’égard des parties civiles.



* Diffamation : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible par les termes du discours, cri, menace, écrit ou imprimé, placard ou affiche incriminé ».

** Irrépétibles : se dit des frais de justice non compris dans les dépens et comme tels insusceptibles d’être recouvrés par le gagnant, sauf au juge à condamner l’autre partie à lui verser une indemnité au titre de l’équité (art.700 du code de procédure civile).
***R621-1 du code pénal : La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire